Art. D214-25, Code pénitentiaire
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L8176MCS
Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
Cité par Art. D753-10-1, Code pénitentiaire
Cité par Art. D753-9, Code pénitentiaire
Cité par Art. D763-10, Code pénitentiaire
Cité par Art. D773-10, Code pénitentiaire
Ancien texte Art. D154, Code de procédure pénale
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